Avis 20211938 Séance du 15/04/2021

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, du dossier de signalement complet à don encontre, comportant notamment : 1) le signalement de Madame X, directrice générale des services de la commune X, soumis dans le cadre d’une saisine de la cellule « Signalement » du CDG74 en fin d’année 2020 ; 2) les échanges éventuels qui ont suivis entre la commune X et la cellule « Signalement » à ce sujet ; 3) le rapport du CDG74 présentant ses préconisations.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2021, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Savoie à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, du dossier de signalement complet à son encontre, comportant notamment : 1) le signalement de Madame X, directrice générale des services de la commune X, soumis dans le cadre d’une saisine de la cellule « Signalement » du CDG74 en fin d’année 2020 ; 2) les échanges éventuels qui ont suivis entre la commune X et la cellule « Signalement » à ce sujet ; 3) le rapport du CDG74 présentant ses préconisations. La commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Elle en déduit, en l'espèce, que seul l'agent ayant effectué le signalement a, à l'égard de ce document, la qualité de personne intéressée et non l'agent visé. Ces signalements ne sont donc pas réciproquement communicables. Elle émet, par suite, un avis défavorable à la demande de communication mentionnée aux 1) et 3). La commission prend note de la réponse du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Savoie selon laquelle les documents mentionnés au 2) n'existent pas. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.