Avis 20211924 Séance du 17/06/2021

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, du dossier de procédure pénale concernant Monsieur X, conservé aux Archives départementales de la Manche sous la cote suivante : 1228 W 14
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche personnelle, du dossier de procédure pénale concernant Monsieur X, conservé aux Archives départementales de la Manche sous la cote suivante : 1228 W 14 : dossier de procédure pénale concernant X (1966) La commission rappelle qu’en application de l’article L211-4 du code du patrimoine, les documents qui procèdent de l’activité de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d’une mission de service public dans le cadre de cette mission, ont le caractère d’archives publiques. Elle rappelle également que le régime de communicabilité des archives publiques est fixé par les articles L213-1 à L213-8 du code du patrimoine. La commission relève que les documents sollicités relèvent du 5e c) du I de l’article L213-2, qui impose un délai de cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements et à l'exécution des décisions de justice, et sous réserve de la présence d’informations couvertes par un délai supérieur (secret médical par exemple). En l’espèce, la commission relève qu’en l’absence d’information sur le décès éventuel des intéressés, concernés au premier chef par ce dossier de procédure, ce dernier délai ne peut trouver à s’appliquer et que les documents sollicités ne devraient donc pas être librement communicables avant 2066. La commission rappelle qu’une procédure d’autorisation d’accès anticipé aux archives publiques est possible, selon les conditions énoncées à l’article L213-3 du code du patrimoine. Cette procédure, instruite par l’administration des archives, requiert préalablement l’accord de l’autorité dont émanent les documents. Cette procédure prend en considération l’intérêt des personnes à accéder aux documents comme la nécessaire protection des intérêts que la loi a entendu protéger. La commission relève que selon les termes du I de l’article L213-3 du code du patrimoine, le temps de réponse à une demande de consultation de documents d’archives publiques non librement communicables ne peut excéder deux mois à compter de l'enregistrement de la demande. En l’espèce, l’absence de réponse de la part du tribunal judiciaire de Coutances vaut refus, conformément au décret n° 2015-1461 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation ». La commission relève également que les archives départementales ont émis un avis défavorable à la demande en estimant que les protagonistes du dossier, en particulier la victime et les témoins peuvent être encore en vie et que le dossier comporte de nombreux détails intimes. La commission, si elle note la démarche personnelle de « recherche de vérité » poursuivie par le demandeur, constate qu'il n'est pas fait état d'un accord de la victime, ni des autres personnes concernées par les documents demandés, ni même d'une information de ceux-ci. La commission constate également que la date de fin de la protection prévue par l'article L312-2 du code du patrimoine devrait intervenir que dans plus de quarante ans. La commission estime ainsi que, compte tenu de l'atteinte susceptible d'être portée à l'intimité de la vie privée de tiers, une consultation anticipée porterait une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet dès lors un avis défavorable à la demande.