Avis 20211875 Séance du 31/05/2021

Communication de la copie numérique, par courrier électronique, des documents suivants, relatifs à son client : 1) les décisions ayant ordonné sa fouille à nu, à l'issue de ses parloirs des 16 et 23 septembre 2020, lors de son incarcération au centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy ; 2) la liste de ses biens : a) à son arrivée et à son départ de la maison d'arrêt de la Santé, lors de son incarcération provisoire dans cet établissement avant son transfert vers le centre pénitentiaire de Beauvais ; b) à son arrivée au centre pénitentiaire de Beauvais ; c) figurant à son vestiaire, au sein de la maison d'arrêt de la Santé, où il est actuellement incarcéré.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2021, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de la copie numérique, par courrier électronique, des documents suivants, relatifs à son client : 1) les décisions ayant ordonné sa fouille à nu, à l'issue de ses parloirs des 16 et 23 septembre 2020, lors de son incarcération au centre pénitentiaire de Bois-d'Arcy ; 2) la liste de ses biens : a) à son arrivée et à son départ de la maison d'arrêt de la Santé, lors de son incarcération provisoire dans cet établissement avant son transfert vers le centre pénitentiaire de Beauvais ; b) à son arrivée au centre pénitentiaire de Beauvais ; c) figurant à son vestiaire, au sein de la maison d'arrêt de la Santé, où il est actuellement incarcéré. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice a indiqué à la commission que la décision de fouille à nu du 16 septembre 2020 et les documents mentionnés au point 2)c) ont été remis au client de Maître X, dont une copie des bordereaux signés du 5 février 2021 lui est jointe. La commission, qui relève avoir été saisie après communication de ces documents, estime que le refus de communication allégué n'est pas établi et déclare donc irrecevable la demande sur ces points. Le garde des sceaux, ministre de la justice précise que les documents sollicités au point 2)b) on été transmis à Maître X, par courrier électronique du 9 avril 2021, dont une copie lui est jointe, et que la décision de fouille à nu du 23 septembre n'existe pas. Il l'informe également que les documents visés au 2)a) ont été remis au détenu en mains propres. Dès lors, la commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.