Avis 20211873 Séance du 31/05/2021

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) l'arrêté n° X en date du 3 novembre 2020 accordant un permis de construire à Monsieur et Madame X pour la réalisation d'une maison individuelle, l'entier dossier de demande de permis de construire déposé à ce titre et les avis éventuellement émis lors de l'instruction de cette demande ; 2) l'arrêté n° X en date du 22 avril 2020 accordant à la commune un permis d'aménager d'un lotissement communal de cinq lots constructibles sur un terrain sis chemin des Genêts, l'entier dossier de demande de permis d'aménager déposé à ce titre et les avis éventuellement émis lors de l'instruction de cette demande ; 3) les pièces du marché de maîtrise d'œuvre conclu avec la société X relatives aux travaux d'aménagement du chemin des Genêts, travaux dont la commune est maître d'ouvrage ; 4) le dossier de consultation des entreprises du marché de travaux en version électronique relatif aux travaux d'aménagement du chemin des Genêts étant précisé que ce dossier concerne les cinq lots suivants : lots 1 et 2 « voirie-réseaux humides », lot 3 « essais et contrôles », lots 4 et 5 « réseaux secs-éclairage » ; 5) les actes d'engagement signés pour ces cinq lots ; 6) les délibérations du conseil municipal relatives au principe même des travaux d'aménagement du chemin des Genêts ; 7) la délibération du conseil municipal arrêtant le principe des travaux d'aménagement du chemin des Genêts ; 8) le tableau des voies communales de la commune ; 9) le tableau des chemins ruraux de la commune.
Maître X et Maître X, conseils de Monsieur et Madame X, ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Cazedarnes à leur demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) l'arrêté n° X en date du 3 novembre 2020 accordant un permis de construire à Monsieur et Madame X pour la réalisation d'une maison individuelle, l'entier dossier de demande de permis de construire déposé à ce titre et les avis éventuellement émis lors de l'instruction de cette demande ; 2) l'arrêté n° X en date du 22 avril 2020 accordant à la commune un permis d'aménager d'un lotissement communal de cinq lots constructibles sur un terrain sis chemin des Genêts, l'entier dossier de demande de permis d'aménager déposé à ce titre et les avis éventuellement émis lors de l'instruction de cette demande ; 3) les pièces du marché de maîtrise d'œuvre conclu avec la société X relatives aux travaux d'aménagement du chemin des Genêts, travaux dont la commune est maître d'ouvrage ; 4) le dossier de consultation des entreprises du marché de travaux en version électronique relatif aux travaux d'aménagement du chemin des Genêts étant précisé que ce dossier concerne les cinq lots suivants : lots 1 et 2 « voirie-réseaux humides », lot 3 « essais et contrôles », lots 4 et 5 « réseaux secs-éclairage » ; 5) les actes d'engagement signés pour ces cinq lots ; 6) les délibérations du conseil municipal relatives au principe même des travaux d'aménagement du chemin des Genêts ; 7) la délibération du conseil municipal arrêtant le principe des travaux d'aménagement du chemin des Genêts ; 8) le tableau des voies communales de la commune ; 9) le tableau des chemins ruraux de la commune. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Cazedarnes, la commission rappelle, en premier lieu, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission précise, également, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258 Commune de Muret, recueil X p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-dessus. Elle émet, sous les réserves ainsi rappelées, un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1), 2) et 6) à 9). S'agissant des points 3) à 5), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.