Avis 20211812 Séance du 15/04/2021

Communication des documents suivants relatifs aux formations militaires ou aux autres activités de coopération en matière de défense, organisées entre la France et Bahreïn : I) les documents contenant des informations sur lesdites formations ou autres activités, organisées en 2017, 2018, 2019 et 2020 : 1) les fiches d’informations sur ces formations ou aux autres activités, organisées et financièrement ou diplomatiquement, sponsorisées par la France à Bahreïn, contenant leur dénomination, leur but, leur budget et la chronologie datée de leur évolution ; 2) les documents indiquant dans quelle mesure et dans quelles proportions, le budget destiné à entretenir ces formations et autres activités, est issu des impositions du gouvernement français à ses citoyens ; 3) les documents rapportant les procédures de mise en place ainsi que le nombre total d’individus ayant pris part aux différentes formations issues de la coopération de défense entre la France et Bahreïn dans la période 2017‐2020 ; 4) les documents rapportant toute visite ayant pu avoir lieu dans les infrastructures où prendraient place ces formations et autres activités, notamment toute visite réunissant des représentants de la France à Bahreïn ou de Bahreïn en France ; 5) le cas échéant, le compte rendu ou le procès‐verbal des rencontres ayant eu lieu lors de la visite de Madame la député X, X, à l’assemblée nationale à Bahreïn en 2019 ; 6) les documents rapportant le résultat de ces formations et autres activités, notamment les éléments relatifs à : a) la communication éventuelle effectuée sur le succès produit ou les qualifications particulières données par ces formations et autres activités ; b) l'indication des éventuels prix, certificats ou diplômes remis à l'issue de ces formations et autres activités, au nom de la République française à des individus bahreïniens ou au nom du royaume de Bahreïn à des ressortissants français ; c) les éventuelles opportunités professionnelles ou académiques proposées aux participants, à l'issue de ces formations et autres activités ; II) les documents concernant l’éthique des investissements français à Bahreïn, notamment le document évaluant que les investissements négociés en 2019 par THALÈS, TOTAL, AXA ainsi que TIKEHAU CAPITAL et AMUNDI avec le royaume de Bahreïn sont en accord avec les principes de vigilance raisonnable européens (« due diligence» de l’Union Européenne) ; III) les documents contenant des informations sur les activités communes en tout genre organisées entre la France et Bahreïn, depuis 2017 : 1) le compte rendu et/ou le procès-verbal des éventuelles visites, organisées entre Bahreïn et la France, en rapport avec les activités communes et les formations de tout type, relatant les sujets y ayant été abordés ; 2) les documents décrivant le budget et les sources de financement des formations et activités communes entre la France et Bahreïn, sur la période 2017‐2020.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux formations militaires ou aux autres activités de coopération en matière de défense, organisées entre la France et Bahreïn : I) les documents contenant des informations sur lesdites formations ou autres activités, organisées en 2017, 2018, 2019 et 2020 : 1) les fiches d’informations sur ces formations ou aux autres activités, organisées et financièrement ou diplomatiquement, sponsorisées par la France à Bahreïn, contenant leur dénomination, leur but, leur budget et la chronologie datée de leur évolution ; 2) les documents indiquant dans quelle mesure et dans quelles proportions, le budget destiné à entretenir ces formations et autres activités, est issu des impositions du gouvernement français à ses citoyens ; 3) les documents rapportant les procédures de mise en place ainsi que le nombre total d’individus ayant pris part aux différentes formations issues de la coopération de défense entre la France et Bahreïn dans la période 2017‐2020 ; 4) les documents rapportant toute visite ayant pu avoir lieu dans les infrastructures où prendraient place ces formations et autres activités, notamment toute visite réunissant des représentants de la France à Bahreïn ou de Bahreïn en France ; 5) le cas échéant, le compte rendu ou le procès‐verbal des rencontres ayant eu lieu lors de la visite de Madame la député X, X, à l’assemblée nationale à Bahreïn en 2019 ; 6) les documents rapportant le résultat de ces formations et autres activités, notamment les éléments relatifs à : a) la communication éventuelle effectuée sur le succès produit ou les qualifications particulières données par ces formations et autres activités ; b) l'indication des éventuels prix, certificats ou diplômes remis à l'issue de ces formations et autres activités, au nom de la République française à des individus bahreïniens ou au nom du royaume de Bahreïn à des ressortissants français ; c) les éventuelles opportunités professionnelles ou académiques proposées aux participants, à l'issue de ces formations et autres activités ; II) les documents concernant l’éthique des investissements français à Bahreïn, notamment le document évaluant que les investissements négociés en 2019 par THALÈS, TOTAL, AXA ainsi que TIKEHAU CAPITAL et AMUNDI avec le royaume de Bahreïn sont en accord avec les principes de vigilance raisonnable européens (« due diligence» de l’Union Européenne) ; III) les documents contenant des informations sur les activités communes en tout genre organisées entre la France et Bahreïn, depuis 2017 : 1) le compte rendu et/ou le procès-verbal des éventuelles visites, organisées entre Bahreïn et la France, en rapport avec les activités communes et les formations de tout type, relatant les sujets y ayant été abordés ; 2) les documents décrivant le budget et les sources de financement des formations et activités communes entre la France et Bahreïn, sur la période 2017‐2020. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères à la date de sa séance, rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, n'a ni pour objet, ni pour effet de charger les services compétents d'établir un document en vue de procurer des renseignements ou une information aux personnes qui en feraient la demande. La commission relève ensuite, s'agissant des 1) et 2) du point III), que la demande est, eu égard à son caractère général, trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents dont la communication est sollicitée. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable dans cette mesure et inviter la demandeuse, si elle le souhaite, à préciser ce point de la demande. S'agissant des 1) et 5) du I) et des documents d'évaluation visés au II), la commission rappelle qu’en application des dispositions combinées du c) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration et du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier, ou, en vertu du 3° du I du même article L213-2, de cinquante ans s’ils touchent aux intérêts fondamentaux de la politique extérieure. Elle précise également qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte (...) au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; / (...) ». En l'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que ces derniers, s'ils existent et présentent un caractère achevé, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, ainsi que le cas échéant à un secret protégé par l'article L311-6 de ce code, et sauf à ce que ces occultations privent d'intérêt la communication. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. Pour le surplus, la commission estime que la demande d'avis, qui ne porte pas sur des documents existants et précisément identifiés, s'analyse, en réalité, comme une demande de renseignements. Elle ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour en connaître.