Avis 20211808 Séance du 06/05/2021

Communication, par courrier postal recommandé ou par courrier électronique, des documents suivants : 1) l'intégralité des pièces du dossier administratif de son client, notamment : a) les notices annuelles de notations administratives ; b) les rapports d'inspection et d'évaluation ; c) l'ensemble des arrêtés relatifs au déroulement de la carrière et notamment changement d'échelons, avancement, etc ; 2) le classement de la « classe exceptionnelle » 2018 ; 3) les deux rapports d'évaluation de l'inspecteur X au titre de l'année 2018 avec les barèmes d'acquisition du grade ; 4) le classement de la « classe exceptionnelle » 2019 ; 5) le rapport d'évaluation de l'inspecteur X au titre de l'année 2019 avec barème d'acquisition du grade ; 6) le classement à l'échelon spécial P.LP. CE 2020 ; 7) le rapport d'évaluation de l'inspecteur au titre de l'année 2020 avec les barèmes asociés.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2021, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Créteil à sa demande de communication, par courrier postal recommandé ou par courrier électronique, des documents suivants : 1) l'intégralité des pièces du dossier administratif de son client, notamment : a) les notices annuelles de notations administratives ; b) les rapports d'inspection et d'évaluation ; c) l'ensemble des arrêtés relatifs au déroulement de la carrière et notamment changement d'échelons, avancement, etc ; 2) le classement de la « classe exceptionnelle » 2018 ; 3) les deux rapports d'évaluation de l'inspecteur X au titre de l'année 2018 avec les barèmes d'acquisition du grade ; 4) le classement de la « classe exceptionnelle » 2019 ; 5) le rapport d'évaluation de l'inspecteur X au titre de l'année 2019 avec barème d'acquisition du grade ; 6) le classement à l'échelon spécial P.LP. CE 2020 ; 7) le rapport d'évaluation de l'inspecteur au titre de l'année 2020 avec les barèmes associés. En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Créteil à la date de sa séance, la Commission estime que les documents visés aux points 1) a) b) et c) de la demande sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ces points. La Commission estime par ailleurs que les documents administratifs visés aux points 2), 4) et 6) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ces points. Enfin, la Commission estime que les rapports d'évaluation visés aux points 3), 5) et 7) de la demande ne sont communicables à l'intéressé qu'après occultation des éléments portant une appréciation ou un jugement de valeur ou faisant apparaitre le comportement de personnes autres que le demandeur lui-même, en application des 2° et 3° de l'article L311-6 et de l'article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, c'est-à-dire uniquement pour les mentions qui le concernent directement et personnellement. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande sur ces points.