Avis 20211766 Séance du 15/04/2021

Communication des documents suivants : 1) le dossier scolaire de leur enfant X, scolarisé en 2019 à l'école maternelle des Gantelles et en 2020 et à l' école privée Saint-Laurent ; 2) les courriers rédigés par Madame X, directrice de l'école maternelle des Gantelles mentionnant leurs noms de famille respectifs ; 3) le courrier rédigé par Monsieur X mentionnant leurs noms de famille respectifs, devant leur être divulgué le 17 octobre 2019 ; 4) le compte rendu de la réunion du 17 octobre 2019 en présence de Madame X, Monsieur X et la psychologue scolaire de I' établissement: école maternelle des Gantelles ; 5) l'intégralité des courriers les concernant ; 6) les courriers éventuels avec l'école Saint-Laurent.
Monsieur X et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2021, à la suite du refus opposé par l'inspecteur d'académie, directeur académique des services départementaux de l'Éducation nationale d'Ille-et-Vilaine à sa demande de communication des documents suivants : 1) le dossier scolaire de leur enfant X, scolarisé en 2019 à l'école maternelle des Gantelles et en 2020 et à l' école privée Saint-Laurent ; 2) les courriers rédigés par Madame X, directrice de l'école maternelle des Gantelles mentionnant leurs noms de famille respectifs ; 3) le courrier rédigé par Monsieur X mentionnant leurs noms de famille respectifs, devant leur être divulgué le 17 octobre 2019 ; 4) le compte rendu de la réunion du 17 octobre 2019 en présence de Madame X, Monsieur X et la psychologue scolaire de I' établissement: école maternelle des Gantelles ; 5) l'intégralité des courriers les concernant ; 6) les courriers éventuels avec l'école Saint-Laurent. En l’absence de réponse de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services départementaux de l'Éducation nationale d'Ille-et-Vilaine à la date de sa séance, la commission rappelle que le dossier d'un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, aux parents de l'élève mineur, titulaires de l'autorité parentale, après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers ainsi que celle portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui causer préjudice, comme un témoignage ou une dénonciation. Cette communication concerne également, en application du livre III du code précité, les informations à caractère médical contenues dans le dossier scolaire et qui ne sont pas détenues par des professionnels et des établissements de santé au sens des dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Dans ces conditions, la commission estime que sont communicables aux demandeurs, sous les réserves rappelées et à condition qu'ils établissent être titulaires de l’autorité parentale auprès de l'administration, le dossier mentionné au point 1) ainsi que les documents, s’ils existent, mentionnés aux points 2), 3), 4), 5) et 6). Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.