Conseil 20211760 Séance du 15/04/2021

Caractère communicable, à l'avocat d'un ancien salarié d'une association, du rapport d'enquête de « sécurité » réalisée par le service départemental du renseignement territorial, à la suite de de la dénonciation de son ancien employeur.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 8 avril 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'avocat d'un ancien salarié d'une association, du rapport d'enquête de « sécurité » réalisée par le service départemental du renseignement territorial, à la suite de la dénonciation de son ancien employeur. La commission rappelle que les documents élaborés par l'administration à l'intention de l'autorité judiciaire ou d'une juridiction ne revêtent pas le caractère de documents administratifs mais celui de documents judiciaires ou juridictionnels, lesquels n'entrent pas dans le champ d'application du titre III du code des relations entre le public et l'administration et sur la communication desquels la commission n'est, par suite, pas compétente pour se prononcer. La commission relève par ailleurs que ne sont pas communicables les documents de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction d’une affaire pendante devant une juridiction au regard du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle en outre que les documents de nature à porter atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ne sont pas davantage communicables en application du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. La commission considère que le rapport relatif à cette enquête administrative est un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration communicable à l’intéressé sur le fondement de l’article L311-6 du même code, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration. La commission rappelle toutefois que doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que l’intéressé, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication. En l’espèce, la commission, après avoir pris connaissance du rapport sollicité qui ne fait aucune allusion à l'ancien employeur de l'intéressé, estime qu'il ne comprend aucune mention qui ne serait pas communicable à Monsieur X sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle vous invite dès lors à répondre favorablement à la demande de communication qui vous a été adressée.