Avis 20211748 Séance du 15/04/2021

Communication des documents suivants : 1) la fiche de poste d'assistante de direction, mise à jour, postérieure à 2014, si existante ; 2) les écrits administratifs accompagnant les convocations médicales (matérialisés ou dématérialisés) dans lesquels figurent les questions posées ; 3) les différents comptes rendus administratifs adressés, au service de santé au travail de l'ACMS de Montereau-Fault-Yonne (visite de septembre 2019), Lieusaint, Brie-Comte-Robert (octobre et novembre 2020) et au service médical francilien de Paris (septembre 2020), ainsi que les réponses émanant de ces services.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2021, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe La Poste à sa demande de communication des documents suivants : 1) la fiche de poste d'assistante de direction, mise à jour, postérieure à 2014, si existante ; 2) les écrits administratifs accompagnant les convocations médicales (matérialisés ou dématérialisés) dans lesquels figurent les questions posées ; 3) les différents comptes rendus administratifs adressés, au service de santé au travail de l'ACMS de Montereau-Fault-Yonne (visite de septembre 2019), Lieusaint, Brie-Comte-Robert (octobre et novembre 2020) et au service médical francilien de Paris (septembre 2020), ainsi que les réponses émanant de ces services. En l'absence de réponse du président-directeur général du groupe La Poste à la date de sa séance, la Commission rappelle que La Poste est, conformément à l’article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, une société anonyme dont le capital est détenu majoritairement par l’Etat. Cette entreprise est en charge de missions de service public et d’intérêt général, définies par l’article 2 de la loi du 2 juillet 1990, comme le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse et l’accessibilité bancaire. La Commission en déduit que les documents relatifs aux conditions de travail, à l'hygiène et à la sécurité de La Poste revêtent un caractère administratif lorsque et dans la mesure où ils concernent des agents de droit public. En outre, chaque agent public de La Poste a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la Commission estime que le document administratif mentionné au point 1) de la demande est communicable à toute personne qui en fait la demande. S'agissant des points 2) et 3), dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que Madame X a la qualité d’agent public, la Commission estime que ces documents lui sont communicables en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable.