Avis 20211745 Séance du 31/05/2021

Communication des détails du compte 60623 « Alimentation », page 11 du compte administratif 2019, et les justificatifs du compte administratif 2019.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Rayol-Canadel-sur-Mer à sa demande de communication des détails du compte 60623 « Alimentation », page 11 du compte administratif 2019, et les justificatifs du compte administratif 2019. La commission rappelle d'abord qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission, qui a pris connaissance des pièces transmises par le maire de Rayol-Canadel-sur-Mer, relève que s'il a bien précisé les détails du compte 60623, le maire n'a pas adressé à Monsieur X les pièces justificatives des comptes qu'il sollicitait. Dès lors, la commission déclare sans objet la demande dans sa première branche, et émet un avis favorable à la communication à Monsieur X de l'ensemble des pièces justificatives de ces dépenses. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.