Avis 20211670 Séance du 06/05/2021

Communication des documents suivants, pour la période de janvier 2017 à janvier 2021 : 1) la publication des avis de créations et vacances de postes concernant le bureau des entrées du CHRU ; 2) la publication des avis de créations et vacances de postes concernant l’accueil du CHRU ; 3) les résultats des vacances de postes pour le bureau des entrées et l’accueil.
Maître X, conseil de Madame X X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier rhumatologique d'Uriage à sa demande de communication des documents suivants, pour la période de janvier 2017 à janvier 2021 : 1) la publication des avis de créations et vacances de postes concernant le bureau des entrées du CHRU ; 2) la publication des avis de créations et vacances de postes concernant l’accueil du CHRU ; 3) les résultats des vacances de postes pour le bureau des entrées et l’accueil. La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier rhumatologique d'Uriage et souligne qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur la régularité de la procédure de reclassement Madame X X, rappelle que les listes des postes créés, pourvus ou vacants d’une administration mentionnée à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée, en application des articles L311-1 et L311-6 du même code. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier rhumatologique d'Uriage a indiqué à la Commission d'une part, que, concernant le bureau des entrées du CHRU un avis de vacance de poste pour deux postes avait été publié le 5 octobre 2018 et qu'il avait été transmis à Madame X, d'autre part, qu'il n'y a eu aucune vacance concernant l'accueil du CHRU. Enfin, il a précisé que le résultat des vacances de postes en cause, qui s'apparente à une demande de renseignements, avait été communiqué à Madame X, ce qui ressort des pièces du dossier. Au regard de ces différents éléments, la Commission considère que la présente demande n'est pas recevable, le refus de communiquer allégué n'étant pas établi.