Avis 20211666 Séance du 31/05/2021

Communication des documents suivants la concernant : 1) l'ensemble des prescriptions médicales de novembre 2005 à 2018 ; 2) les arrêts de travail et avis de paiement de pension d’invalidité de 1993 à 2004.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à sa demande de communication des documents suivants la concernant : 1) l'ensemble des prescriptions médicales de novembre 2005 à 2018 ; 2) les arrêts de travail et avis de paiement de pension d’invalidité de 1993 à 2004. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a informé la commission, s'agissant du point 1), avoir transmis à Madame X par courrier du 19 mars 2021, les prescriptions pour la période s'écoulant de 2015 à 2018, les prescriptions plus anciennes n'ayant pas été conservées. Il a en outre indiqué que les arrêts de travail mentionnés au point 2) n'avaient pas été retrouvés. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet dans cette mesure. S'agissant des avis de paiement de pension d’invalidité mentionnés au point 2), la commission estime que ces documents constituent des documents administratifs communicables à l’intéressée, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a cependant informé la commission ne pas les détenir, la gestion de l'invalidité relevant de la caisse régionale d'assurance maladie, et avoir transmis la demande de Madame X à cette caisse. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la communication à Madame X de ses avis de paiement de pension d’invalidité, s'ils existent et invite le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, à transmettre le présent avis à la caisse régionale d'assurance maladie afin que celle-ci puisse y donner suite. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.