Avis 20211659 Séance du 31/05/2021

Communication des documents et éléments suivants : 1) tout document (rapports, lettre de mission, note de frais…) inhérent à la mission de représentation de l’Université Paris-III effectuée par Monsieur X. à la « Conferancia especial de seguridad  » qui s’est tenue au Mexique en 2003 ; 2) la date à laquelle Monsieur X a cessé d'exercer ses fonctions auprès de l’Université de Marne-la-Vallée.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mars 2021, à la suite du refus opposé par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation à sa demande de communication des documents et éléments suivants : 1) tout document (rapports, lettre de mission, note de frais…) inhérent à la mission de représentation de l’Université Paris-III effectuée par Monsieur X à la « Conferancia especial de seguridad » qui s’est tenue au Mexique en 2003 ; 2) la date à laquelle Monsieur X a cessé d'exercer ses fonctions auprès de l’Université de Marne-la-Vallée. S'agissant des documents mentionnés au point 1) de la demande, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée. La commission émet donc un avis favorable sous cette réserve et prend note de ce qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a informé la commission de ce qu'elle ne détient pas les documents sollicités et que conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande de Monsieur X a été transmise aux deux établissements d'enseignement supérieur susceptibles de les détenir et en a aviser l'intéressé. S'agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point, qui porte en réalité sur des renseignements. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.