Avis 20211565 Séance du 06/05/2021

Communication, par courrier électronique, de l'intégralité des factures émises par l'entreprise X s/c de Monsieur X pour le(s) association(s) foncière(s) urbaine(s) autorisée(s) (AFUA).
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Michelbach-le-Bas à sa demande de communication, par courrier électronique, de l'intégralité des factures émises par les entreprises X, X et X au nom de l'association foncière urbaine autorisée, située rue de Blotzheim En l’absence de réponse exprimée par le maire de Michelbach-le-Bas, la Commission rappelle que les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ainsi que leurs unions, comme les associations foncières urbaines sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère en conséquence que les factures sollicitées, si elles existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission émet donc un avis favorable.