Avis 20211540 Séance du 30/04/2021

Communication de l''intégralité des documents contenus dans son dossier médical ainsi que des examens réalisés lors de sa formation au sein de l'école de police de Nîmes, notamment les résultats de l'expertise psychiatrique à laquelle elle a été soumise ainsi que la mission délivrée à cet expert à ces fins.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication de l''intégralité des documents contenus dans son dossier médical ainsi que des examens réalisés lors de sa formation au sein de l'école de police de Nîmes, notamment les résultats de l'expertise psychiatrique à laquelle elle a été soumise ainsi que la mission délivrée à cet expert à ces fins. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Intérieur a informé la commission de ce que les documents sollicités ont été communiqués à l'intéressée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 25 mars 2021. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la présente demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.