Avis 20211533 Séance du 30/04/2021

Communication de la provenance et des indications et recommandations extérieures faites à son encontre, notifiées sur le rapport d'expertise du docteur X, médecin expert au sein de l'hôtel Dieu, désigné par le comité médical du rectorat de Paris, à la demande de son employeur le CROUS de Paris, dans le cadre de sa demande d'octroi de congé grave maladie, ayant contribué à l'élaboration des trois pathologies indiquées dans ledit rapport.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de la provenance et des indications et recommandations extérieures faites à son encontre, notifiées sur le rapport d'expertise du docteur X, médecin expert au sein de l'hôtel Dieu, désigné par le comité médical du rectorat de Paris, à la demande de son employeur le CROUS de Paris, dans le cadre de sa demande d'octroi de congé grave maladie, ayant contribué à l'élaboration des trois pathologies indiquées dans ledit rapport. La commission comprend que la demande de Madame X porte sur la communication des documents médicaux figurant dans son dossier médical. En l'absence de réponse de l'administration, la commission précise que, dans les conditions prévue à l'article L311-9 du même code, l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. » En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Dès lors, la commission émet un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.