Avis 20211523 Séance du 15/04/2021

Communication par voie électronique sous forme dématérialisée ou, à défaut, par voie postale, de la copie des documents suivants relatifs à la suppression de l'emploi de « direction des finances et marchés publics » : 1) l'avis émis par le comité technique en vue de la suppression de cet emploi, notamment : a) le procès‐verbal de la séance au cours de laquelle l'avis aurait été émis et devant être établi en application des dispositions de l'article 22 du décret n° 85‐565 du 30 mai 1985 ; b) tout autre document qui aurait formalisé l'avis émis le cas échéant ; 2) le rapport remis par la communauté de communes au comité technique, tel que prévu par le I de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, dans la perspective de la suppression de cet emploi, ainsi que tous les documents relatifs à cette question qui auraient été transmis aux membres du comité technique, et, le cas échéant, les courriers ou courriels de transmission ; 3) les convocations adressées aux différents membres du comité technique, ainsi que l'ordre du jour qui devait y être annexé, relatifs à la séance au cours de laquelle l'avis aurait été émis ; 4) la communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à leurs avis, en vertu des dispositions de l'article 31 du décret n° 85‐565 du 30 mai 1985 ; 5) le règlement intérieur du comité technique ; 6) la délibération du conseil communautaire qui aurait décidé de la suppression de cet emploi, les convocations et l'ordre du jour adressés aux membres du conseil communautaire en vue de la séance, ainsi que tous les documents liés au projet de suppression d'emplois qui y auraient été annexés.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de la communauté de communes Bugey Sud à sa demande de communication par voie électronique sous forme dématérialisée ou, à défaut, par voie postale, de la copie des documents suivants relatifs à la suppression de l'emploi de « direction des finances et marchés publics » : 1) l'avis émis par le comité technique en vue de la suppression de cet emploi, notamment : a) le procès‐verbal de la séance au cours de laquelle l'avis aurait été émis et devant être établi en application des dispositions de l'article 22 du décret n° 85‐565 du 30 mai 1985 ; b) tout autre document qui aurait formalisé l'avis émis le cas échéant ; 2) le rapport remis par la communauté de communes au comité technique, tel que prévu par le I de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, dans la perspective de la suppression de cet emploi, ainsi que tous les documents relatifs à cette question qui auraient été transmis aux membres du comité technique, et, le cas échéant, les courriers ou courriels de transmission ; 3) les convocations adressées aux différents membres du comité technique, ainsi que l'ordre du jour qui devait y être annexé, relatifs à la séance au cours de laquelle l'avis aurait été émis ; 4) la communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à leurs avis, en vertu des dispositions de l'article 31 du décret n° 85‐565 du 30 mai 1985 ; 5) le règlement intérieur du comité technique ; 6) la délibération du conseil communautaire qui aurait décidé de la suppression de cet emploi, les convocations et l'ordre du jour adressés aux membres du conseil communautaire en vue de la séance, ainsi que tous les documents liés au projet de suppression d'emplois qui y auraient été annexés. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de la communauté de communes Bugey Sud a informé la commission que les documents visés aux points 1) à 4) et 6) n'existaient pas. En conséquence, la commission déclare, sur ces points, la saisine sans objet en tant qu'elle porte sur des documents inexistants. S'agissant du règlement intérieur visé au point 5), et dont elle a pu prendre connaissance, la commission indique que ce document administratif est communicable à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable en ce qui le concerne.