Avis 20211509 Séance du 06/05/2021

Communication de l'intégralité du dossier médical de suivi psychologique ou psychiatrique de sa fille mineure, X, détenu par le CMPE de Sainte-Foy-lès-Lyon.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2021, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu de Lyon à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de suivi psychologique ou psychiatrique de sa fille mineure, X, détenu par le CMPE de Sainte-Foy-lès-Lyon. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’administration, rappelle qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Au cas d'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu'il soit effectivement titulaire de l'autorité parentale et que sa fille soit elle-même mineure. En l'espèce, la commission comprend toutefois que le centre hospitalier a transmis au demandeur l'ensemble du dossier qui était en sa possession le 5 octobre 2020, lequel était selon l'administration « certes peu épais mais néanmoins exhaustif ». La commission précise par ailleurs qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le caractère communicable d'un dossier médical détenu par un praticien agissant en dehors de l'hôpital dans le cadre de son activité libérale. La commission considère par suite, en l'état des informations en sa possession, la demande n'est pas recevable, le refus de communication allégué n'étant pas établi.