Avis 20211495 Séance du 15/04/2021

Communication, de préférence par voie dématérialisée, à défaut par consultation aux heures d'ouverture de la mairie, des documents suivants se rapportant aux caméras de vidéosurveillance installées dans la commune, à savoir : 1) tout document, notamment les factures, mandats ou engagements financiers, relatifs à leur installation, leur exploitation et leur maintenance depuis le 1er janvier 2019 ; 2) pour chacune, les autorisations préfectorales autorisant leur utilisation ; 3) le plan d'implantation avec repérage de celles autorisées et celles en attente.
Madame X, en sa qualité de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Bussy-Saint-Georges à sa demande de communication, de préférence par voie dématérialisée, à défaut par consultation aux heures d'ouverture de la mairie, des documents suivants se rapportant aux caméras de vidéosurveillance installées dans la commune, à savoir : 1) tout document, notamment les factures, mandats ou engagements financiers, relatifs à leur installation, leur exploitation et leur maintenance depuis le 1er janvier 2019 ; 2) pour chacune, les autorisations préfectorales autorisant leur utilisation ; 3) le plan d'implantation avec repérage de celles autorisées et celles en attente. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Bussy-Saint-Georges, rappelle, s'agissant du point 1) de la demande, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En ce qui concerne le point 2), la commission estime que les documents administratifs demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administartion. Elle émet également un avis favorable sur ce point. En revanche, la commission rappelle que, conformément à son avis n° 20044361 rendu le 20 janvier 2005, les documents mentionnant des plans de situation des caméras et des zones qu'elles couvrent ne sont pas communicables, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que cette communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique. Elle émet dès lors un avis défavorable sur le point 3) de la demande.