Avis 20211488 Séance du 30/04/2021

Communication par voie postale ou électronique, dans le cadre du dossier de permis de construire X délivré le 31 janvier 2020 à Monsieur X, d'une copie de l'attestation établie par l'architecte du projet qui certifie la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Etienne à sa demande de communication par voie postale ou électronique, dans le cadre du dossier de permis de construire X délivré le 31 janvier 2020 à Monsieur X, d'une copie de l'attestation établie par l'architecte du projet qui certifie la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Etienne a indiqué à la commission que le document sollicité a été communiqué à Maître X, par courrier du 04 mars 2021, dont une copie lui est jointe. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis. La commission précise que si le demandeur estime que ce document n'est pas conforme aux dispositions applicables du code de l'urbanisme, le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.