Avis 20211486 Séance du 30/04/2021

Communication, à ses frais, des éléments suivants : 1) la composition nominative du conseil syndical, par commune membre ; 2) la copie du rapport annuel sur le prix et la qualité de l'eau.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2021, à la suite du refus opposé par le président du syndicat de l'eau potable Rhône-Aygues-Ouvèze à sa demande de communication, à ses frais, des éléments suivants : 1) la composition nominative du conseil syndical, par commune membre ; 2) la copie du rapport annuel sur le prix et la qualité de l'eau. La commission estime, en premier lieu, que le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable destiné notamment à l'information des usagers, présenté, en application de l'article L2224-5 du code général des collectivités territoriales, par le maire au conseil municipal ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à son assemblée délibérante, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Concernant le document dont la communication est demandée au point 1), la commission considère qu'il s'agit d'un document administratif qui, s'il existe ou peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat de l'eau potable Rhône-Aygues-Ouvèze a informé la commission de ce que les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique sur le site internet du syndicat. La commission observe toutefois que ne figurent à la page https://www.syndicat-rao.com/le-syndicat/presentation-du-comite-syndical-rao-en-vaucluse.html que les noms et prénoms du président et des vices-présidents du comité syndical et non celui des 80 délégués titulaires par commune. Elle observe en outre que le rapport annuel du délégataire concerne l'année 2019. Elle émet donc un avis favorable à la demande à la communication des documents demandés. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.