Avis 20211478 Séance du 06/05/2021

Communication de l'ensemble des courriers adressés par le ministère de l'Intérieur au Défenseur des droits, depuis la création de cette autorité administrative indépendante, en réponse à des décisions de cette dernière dans lesquelles a été relevé, un ou plusieurs manquements aux règles de déontologie de la part de policiers ou de gendarmes.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication de l'ensemble des courriers adressés par le ministère de l'Intérieur au Défenseur des droits, depuis la création de cette autorité administrative indépendante, en réponse à des décisions de cette dernière dans lesquelles a été relevé, un ou plusieurs manquements aux règles de déontologie de la part de policiers ou de gendarmes. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de l'Intérieur, rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (...) 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. ». En l'espèce, la commission relève que la demande concerne exclusivement des correspondances émises par les services du ministre de l'Intérieur suite à des manquements aux règles de déontologie de la part de policiers ou de gendarmes et que le Défenseur des droits est saisi, dans le cadre de sa mission liée au respect de la déontologie des professionnels de la sécurité, de situations particulières mettant en cause le comportement des professionnels de la sécurité. Elle en déduit que ces correspondances font donc nécessairement apparaitre le comportement des agents des forces de l'ordre mis en cause, et que la divulgation de ce comportement est susceptible de leur porter préjudice. Ces documents ne sont, dès lors, communicables qu'aux intéressés, et non aux tiers, en vertu du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, par suite, un avis défavorable à la communication des documents sollicités.