Avis 20211468 Séance du 25/03/2021

Communication, à la suite de son signalement pour pollution d’un étang, des documents suivants : 1) le compte rendu de visite, effectué le 15 octobre 2020, au lieu-dit X, sur la commune de X, sur la parcelle cadastrée X n° X et sur le domaine public le long de la X au droit des parcelles X n° X, X et X : a) par l’inspecteur de l'environnement affecté à l'OFB de Limoges ; b) par les inspecteurs de la DDCSPP de la Haute-Vienne attachés au service « santé et protection animales et environnement » ; 2) le compte rendu de visite, effectué par lesdits inspecteurs de la DDCSPP, courant novembre, pour contrôler l’’installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) de la X.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 février 2021, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Vienne à sa demande de communication, à la suite de son signalement pour pollution d’un étang, des documents suivants : 1) le compte rendu de visite, effectué le 15 octobre 2020, au lieu-dit X, sur la commune de X, sur la parcelle cadastrée X n° X et sur le domaine public le long de la X au droit des parcelles X n° X, X et X : a) par l’inspecteur de l'environnement affecté à l'OFB de Limoges ; b) par les inspecteurs de la DDCSPP de la Haute-Vienne attachés au service « santé et protection animales et environnement » ; 2) le compte rendu de visite, effectué par lesdits inspecteurs de la DDCSPP, courant novembre, pour contrôler l’installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) de la X. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent à l'eau, au sol et aux terres. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 du code de l'environnement énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En outre la commission précise qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial. En l'espèce, la commission comprend que les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement, notamment à l'émission de rejets nocifs dans l'eau d'un étang susceptibles de provenir de la X. Elle estime donc qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant d'un secret protégé en application des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sauf celles qui porteraient sur des émissions de substance dans l’environnement pour lesquelles seules les réserves prévues au II de l'article L124-5 du code de l'environnement qui viennent d'être rappelées sont applicables. La commission émet donc un avis favorable à la communication des comptes rendus sollicités, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant d'un secret protégé dans les conditions qui viennent d'être rappelées selon la catégorie d'informations environnementales concernée. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Haute-Vienne, précise en effet qu'elle estime que la circonstance qu'une enquête est diligentée conjointement par les agents de l'Office français de la biodiversité et et de la direction départementale afin de pouvoir déterminer l'origine et la nature, non encore établies à ce jour, d'une pollution constatée en octobre dernier ne fait pas par elle-même obstacle à la communication des comptes rendus de visite sollicités.