Avis 20211462 Séance du 15/04/2021

Communication, à la suite de l'arrêté du 25 novembre 2020 réglementant le stationnement au X, des documents suivants : 1) les décisions et les délibérations qui exproprient et classent dans le domaine public communal, la parcelle de sa cliente, en l'espèce cadastrée X ; 2) les mains courantes et les rapports dressés par la police municipale les 8, 11 et 12 janvier 2021, en lien avec la mise en fourrière du véhicule de sa cliente et la prise de sa barrière permettant de ne pas accéder à sa propriété privée, notamment les documents qui justifient l'intervention de la police municipale.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Strasbourg à sa demande de communication, à la suite de l'arrêté du 25 novembre 2020 réglementant le stationnement au X, des documents suivants : 1) les décisions et les délibérations qui exproprient et classent dans le domaine public communal, la parcelle de sa cliente, en l'espèce cadastrée X ; 2) les mains courantes et les rapports dressés par la police municipale les 8, 11 et 12 janvier 2021, en lien avec la mise en fourrière du véhicule de sa cliente et la prise de sa barrière permettant de ne pas accéder à sa propriété privée, notamment les documents qui justifient l'intervention de la police municipale. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités par lesquels la commune de Strasbourg aurait procédé à l'expropriation et au classement dans le domaine public de la parcelle en cause sont, s'ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ou, le cas échéant, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 1) de la demande. S'agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle que les procès-verbaux de police constituent des documents judiciaires dans la mesure où ils sont établis pour être transmis au procureur de la République. Il en va de même des extraits de main courante, lorsque ceux-ci donnent lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire. Ces documents n'entrant pas dans le champ d'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, la commission n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication. En revanche, si les documents sollicités n'ont pas été établis pour être transmis au procureur de la République et n’ont pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, la commission estime qu’ils constituent alors des documents administratifs communicables à l'intéressé ou à son conseil, conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, dans cette seule hypothèse, un avis favorable sur ce point.