Avis 20211457 Séance du 15/04/2021

Communication du rapport complet réalisé lors de l'accident survenu à son enfant le X à l’école élémentaire R.Desnos.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Martigues à sa demande de communication du rapport complet réalisé lors de l'accident survenu à son enfant le X à l’école élémentaire R. Desnos. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Martigues a informé la commission de ce que le refus de communication repose sur les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission constate que le document communiqué à Madame X intitulé « fiche navette » relate les circonstances de l'accident dont a été victime son fils. Elle comprend que la demande de communication a pour objectif d'identifier l'enfant auteur du dommage et son assureur. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 de cet article : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (...) ». La commission souligne que cette exception à la communication des documents administratifs couvre notamment les déclarations d'accidents scolaires mettant en cause un autre élève que la victime (conseil CADA n°20091694 du 14 mai 2009). Elle précise que cette limitation apportée à la communication des documents administratifs s'applique sans préjudice des procédures particulières d'information qui s'exercent en matière de responsabilité civile et dont il n'appartient pas à la commission de connaître. La commission rappelle cependant que la circulaire ministérielle n°2009-154 du 27 octobre 2009 prévoit que les parents d'un enfant victime d'un accident scolaire qui souhaiteraient obtenir communication d'informations complémentaires ont la possibilité de les demander au directeur d'école ou au chef d'établissement. Celui-ci recueille préalablement l'accord des parents de l'enfant auteur du dommage. En cas de refus persistant, les parents de l'enfant victime pourront obtenir toutes informations utiles dans le cadre de l'enquête diligentée par l'autorité judiciaire, dans l'hypothèse où ils décideraient de porter plainte. La commission émet en conséquence un avis défavorable à la communication des documents précités et invite Madame X a solliciter ces informations complémentaires auprès de du directeur d'école concerné.