Avis 20211452 Séance du 30/04/2021

Communication des documents suivants relatifs à sa demande d'octroi de congé grave maladie : 1) les deux extraits, avant et après modification, du procès-verbal de la séance du 4 février 2020 de la 2ème section du comité médical ministériel statuant sur son cas ; 2) les indications et recommandations extérieures faites à son encontre et notifiées sur le rapport du médecin expert désigné par le comité médical, le docteur X, ayant contribué à l'élaboration des trois pathologies indiquées dans ledit rapport.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Paris à sa demande de communication des documents suivants relatifs à sa demande d'octroi de congé grave maladie : 1) les deux extraits, avant et après modification, du procès-verbal de la séance du 4 février 2020 de la 2ème section du comité médical ministériel statuant sur son cas ; 2) les indications et recommandations extérieures faites à son encontre et notifiées sur le rapport du médecin expert désigné par le comité médical, le docteur X, ayant contribué à l'élaboration des trois pathologies indiquées dans ledit rapport. En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Paris, la commission estime que le procès-verbal de la séance du comité médical statuant sur la situation de Madame X est communicable à celle-ci, pour la partie qui la concerne, dans sa version approuvée. Elle émet dans cette mesure un avis favorable au point 1) de la demande. S'agissant du point 2), la commission précise que, dans les conditions prévue à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical. Elle rappelle en outre que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.