Avis 20211426 Séance du 27/05/2021

Communication, dans le cadre du refus de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, des documents suivants : 1) le barème officiel (arrêté, circulaire…) des critères médicaux permettant à la CPAM d'évaluer le taux d'incapacité partielle au taux de 25% (et plus) en cas de pathologie non inscrite à un tableau, en l'occurrence le syndrome X d'origine professionnelle ou « X » ; 2) les observations et l’intégralité des pièces produites par l'employeur sur son dossier ; 3) l'avis de la CPAM et de la commission des recours ainsi que du Protecteur des données en ce qui concerne ses demandes de suppression de certaines mentions portées à son dossier par la CPAM.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2021, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication, dans le cadre du refus de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, des documents suivants : 1) le barème officiel (arrêté, circulaire…) des critères médicaux permettant à la CPAM d'évaluer le taux d'incapacité partielle au taux de 25% (et plus) en cas de pathologie non inscrite à un tableau, en l'occurrence le syndrome X d'origine professionnelle ou « X » ; 2) les observations et l’intégralité des pièces produites par l'employeur sur son dossier ; 3) l'avis de la CPAM et de la commission des recours ainsi que du Protecteur des données en ce qui concerne ses demandes de suppression de certaines mentions portées à son dossier par la CPAM. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a informé la commission qu'il n'existe pas de barème indicatif pour les maladies professionnelles hors tableau, au nombre desquelles figure le syndrome X d'origine professionnelle ou « X ». En effet, ainsi qu'elle l'a relevé dans son avis n° 20211302, inscrit à la même séance, la commission rappelle que le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles, disponible sur le site «Légifrance», à l'adresse suivante : www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000019325196/, et qui de ce fait, fait l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne s'applique pas aux maladies hors tableau. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur le point 1) de la demande. S'agissant du point 2) de la demande, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève cependant que le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, saisi par ailleurs, a indiqué dans le dossier n° 20211302 que ces documents n'existaient pas au motif qu'aucune investigation n'avait été menée auprès de l'employeur de Madame X, compte tenu du taux d'incapacité partielle inférieur à 25 % fixé par le médecin conseil. La commission déduit de ces éléments que le point 2) de la demande porte sur des documents inexistants. Elle le déclare, par suite, sans objet. Enfin, s'agissant du point 3) de la demande, la commission relève que la demande doit être regardée comme tendant non pas à la communication d'un document administratif existant ou susceptible d'être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, mais à une demande d'accès par la personne concernées exercée auprès du responsable du traitement à ses données à caractère personnel dont les informations sollicitées ne sont pas dissociables dans le cadre des dispositions de l'article 15 du RGPD et de l'article 49 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui y renvoie. Elle relève d'ailleurs que le délégué à la protection des données de la direction régionale du service médical Provence-Alpes-Côte-d'Azur a été saisi de la demande de Madame X sur le fondement du RGPD. La commission rappelle qu'elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions d’accès relevant de ces dernières dispositions, qui régissent de manière exclusive l'accès aux données à caractère personnel contenues dans les fichiers par les personnes autorisées en vertu des textes qui les créent. Elle ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour connaître ce point de la demande et invite la demanderesse, si elle le souhaite, à saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés.