Avis 20211415 Séance du 31/05/2021

Communication, dans le cadre d’une demande assurantielle et pour fournir aux médecins experts, de l’intégralité du dossier médical de son épouse, Madame X, décédée le X, notamment les pièces manquantes lors d’une première communication, détenues par l’hôpital Henri Mondor de Créteil: - les résultats d’analyses bactériologiques et infectieuses ; - les traitements prescrits en détail ; - le suivi de l’évolution du poids de son épouse ; - l’objectif thérapeutique détaillé lors de son transfert en SSR à A. Cheneviers ; - la prise en charge détaillée de la « crise épileptique du 7 octobre » et le suivi mis en place.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, dans le cadre d’une demande assurantielle et pour fournir aux médecins experts, de l’intégralité du dossier médical de son épouse, Madame X, décédée le X, notamment les pièces manquantes lors d’une première communication, détenues par l’hôpital Henri Mondor de Créteil: - les résultats d’analyses bactériologiques et infectieuses ; - les traitements prescrits en détail ; - le suivi de l’évolution du poids de son épouse ; - l’objectif thérapeutique détaillé lors de son transfert en SSR à A. Cheneviers ; - la prise en charge détaillée de la « crise épileptique du 7 octobre » et le suivi mis en place. En l’absence de réponse exprimée par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), la commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. A cette fin, la commission souligne que l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de cet objectif. En l'espèce, la commission constate que Monsieur X, qui a justifié de sa qualité d’ayant droit, précise souhaiter faire valoir ses droits dans le cadre d'une demande assurantielle. La commission émet donc un avis favorable à la demande de communication des documents sollicités se rapportant à cet objectif. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.