Avis 20211402 Séance du 31/05/2021

Communication, sous forme de fichier informatique par courriel ou à défaut par copie monochrome par voie postale, à la suite de précédentes transmissions, de la copie des documents manquants suivants relatifs au versement des subventions aux associations de la commune : 1) les demandes de subventions déposées par lesdites associations; 2) le règlement ou la délibération de principe sur les subventions aux associations ; 3) s'il existe une commission d'attribution des subventions, les délibérations de cette instance consultative ; 4) si l'un des adjoints a délégation pour gérer les rapports avec les associations, la copie de cette délégation
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Tautavel à sa demande de communication, sous forme de fichier informatique par courriel ou à défaut par copie monochrome par voie postale, à la suite de précédentes transmissions, de la copie des documents manquants suivants relatifs au versement des subventions aux associations de la commune : 1) les demandes de subventions déposées par lesdites associations ; 2) le règlement ou la délibération de principe sur les subventions aux associations ; 3) s'il existe une commission d'attribution des subventions, les délibérations de cette instance consultative ; 4) si l'un des adjoints a délégation pour gérer les rapports avec les associations, la copie de cette délégation. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Tautavel, la commission rappelle que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable sur le point 1). S'agissant du surplus de la demande, la commission estime que les documents mentionnés aux points 2) à 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve qu'ils existent et aient perdu tout caractère préparatoire. Elle émet ainsi un favorable sur ces points, sous les réserves précitées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.