Avis 20211365 Séance du 15/04/2021

Communication de deux certificats médicaux de SPDT, contenus dans son dossier médical, datés du 22 juillet 2016 , faits par les docteurs X et X en vue d'une hospitalisation réalisée au CAP Bastille.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 février 2021, à la suite du refus opposé par la directrice générale des Hôpitaux de Saint-Maurice à sa demande de communication de deux certificats médicaux de soins psychiatriques à la demande d'un tiers (SPDT), contenus dans son dossier médical, datés du 22 juillet 2016, établis par les docteurs X et X en vue d'une hospitalisation réalisée au centre d'accueil psychiatrique (CAP) Bastille. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’administration, rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise en outre qu’à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. La commission émet donc, sous les réserves ainsi mentionnées, un avis favorable à la demande de communication des certificats médicaux sollicités, s'ils existent, quand bien même ces documents n'auraient pas été utilisés, in fine, pour mettre en place une mesure de soins sous contrainte au sein du CAP Bastille. La commission rappelle, par ailleurs, que si la directrice générale des Hôpitaux de Saint-Maurice ne détient pas ces documents sollicités, il lui appartient, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande ainsi que le présent avis à l'administration susceptible de les détenir afin qu'elle puisse y donner suite, et d'en informer Monsieur X.