Avis 20211303 Séance du 30/04/2021

Communication, pour sa cliente, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) son entier dossier individuel administratif ; 2) son dossier médical de la médecine préventive ; 3) les dossiers médicaux constitués pour être examinés par la commission de réforme et par le comité médical, incluant les lettres de convocations, les rapports, les expertises des médecins agréés et les procès-verbaux de séances.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2021, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier Bertinot Juel de Chaumont-en-Vexin à sa demande de communication, pour sa cliente, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) son entier dossier individuel administratif ; 2) son dossier médical de la médecine préventive ; 3) les dossiers médicaux constitués pour être examinés par la commission de réforme et par le comité médical, incluant les lettres de convocations, les rapports, les expertises des médecins agréés et les procès-verbaux de séances. En l’absence de réponse exprimée par la directrice du centre hospitalier Bertinot Juel de Chaumont-en-Vexin, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier administratif de sa cliente à Maître X, sous réserve qu’aucune procédure disciplinaire ne soit en cours. S'agissant des pièces médicales versées dans le dossier médical de la médecine préventive et des pièces soumises à la commission de réforme et au comité médical, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle précise qu'une fois rendus, les avis de la commission de réforme et du comité médical, les procès-verbaux des réunions ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme et au comité médical sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application des dispositions combinées des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis. La commission émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la communication à Maître X des documents mentionnés aux points 2) et 3). Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.