Avis 20211300 Séance du 06/05/2021

Communication, par courrier électronique, d'une copie des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal en date du 23 mai 2020 relative à l'élection des adjoints (point n°4) ; 2) la délibération du conseil municipal en date du 11 juin 2020 relative à la création des commissions municipales (point n°5) ; 3) la délibération du conseil municipal en date du 04 novembre 2020 relative à l'attribution des subventions aux associations (point n°5) ; 4) le compte-rendu du conseil municipal du 04 novembre 2020 ; 5) le procès-verbal du conseil municipal du 04 novembre 2020 ; 6) l'arrêté portant délégation du maire à Monsieur X, adjoint ; 7) les statuts de l'association du foyer rural de Vigy ; 8) les statuts du comité Queugna ; 9) les statuts du musée agricole de Georges ; 10) l'organigramme de l'association du foyer rural de Vigy ; 11) l'organigramme du comité Queugna ; 12) l'organigramme du musée agricole de Georges ; 13) le dernier compte rendu de l'assemblée générale de l'association du foyer rural de Vigy ; 14) le dernier compte rendu de l'assemblée générale du comité Queugna ; 15) le dernier compte rendu de l'assemblée générale du musée agricole de Georges ; 16) la demande de subvention 2020 des sections de l'association du foyer rural de Vigy ; 17) la demande de subvention 2020 du comité Queugna ; 18) la demande de subvention 2020 du musée agricole de Georges.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Vigy à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal en date du 23 mai 2020 relative à l'élection des adjoints (point n°4) ; 2) la délibération du conseil municipal en date du 11 juin 2020 relative à la création des commissions municipales (point n°5) ; 3) la délibération du conseil municipal en date du 04 novembre 2020 relative à l'attribution des subventions aux associations (point n°5) ; 4) le compte-rendu du conseil municipal du 04 novembre 2020 ; 5) le procès-verbal du conseil municipal du 04 novembre 2020 ; 6) l'arrêté portant délégation du maire à Monsieur X, adjoint ; 7) les statuts de l'association du foyer rural de Vigy ; 8) les statuts du comité Queugna ; 9) les statuts du musée agricole de Georges ; 10) l'organigramme de l'association du foyer rural de Vigy ; 11) l'organigramme du comité Queugna ; 12) l'organigramme du musée agricole de Georges ; 13) le dernier compte rendu de l'assemblée générale de l'association du foyer rural de Vigy ; 14) le dernier compte rendu de l'assemblée générale du comité Queugna ; 15) le dernier compte rendu de l'assemblée générale du musée agricole de Georges ; 16) la demande de subvention 2020 des sections de l'association du foyer rural de Vigy ; 17) la demande de subvention 2020 du comité Queugna ; 18) la demande de subvention 2020 du musée agricole de Georges. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Vigy a indiqué à la commission qu'il maintenait son refus de communiquer les documents sollicités dès lors que, d'une part, les documents relatifs aux conseils municipaux sont en libre accès sur le site de la mairie et, d'autre part, la mairie n'a aucun droit à communiquer des documents de structures associatives privées, qui pour la plupart d’entre eux ne sont pas dans les archives de la mairie. La commission constate, s'agissant des documents visés aux points 1) à 6), que seul le lien vers le compte-rendu du conseil municipal du 4 novembre 2020 visé au point 4) figure sur le site internet de la commune à l'adresse suivante : https://mairie-vigy.fr/vie-municipale/compte-rendu-des-cm/ mais qu'il ne fonctionne pas. Les documents ne peuvent donc être regardés comme ayant fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. A cet égard, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Par ailleurs, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration (...) ». L'article 2 du décret du 16 août 1901, pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1901, prévoit que : « toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait ». La commission estime qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit d'accès prévu par l'article 2 du décret du 16 août 1901 ne peut s'exercer qu'à l'égard des seules informations des statuts qui sont énumérées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et qui doivent ainsi obligatoirement y figurer. Le caractère communicable des autres informations que contiendraient les statuts doit s'apprécier sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L311-6, qui proscrit la communication aux tiers des informations intéressant la vie privée de personnes physiques identifiables, et, le cas échéant, celui d'autres textes garantissant un droit d'accès particulier, sans que les dispositions particulières du décret du 16 août 1901 y fassent obstacle. La commission considère, par suite, qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie par des tiers d'une demande de communication portant sur les statuts d'associations déclarées, de procéder à la communication de ces statuts après occultation des mentions mettant en cause la vie privée au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, telles que la date et le lieu de naissance des personnes nominativement désignées ou aisément identifiables. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des statuts des associations visées par la demande. Elle émet donc un avis favorable concernant les documents visés aux points 7) à 9). Elle considère, en outre, que les comptes-rendus visés aux points 13) à 15), à supposer même qu'ils soient produits par une personne n’exerçant pas de mission de service public, doivent en tout état de cause être regardés comme ayant été reçus par l'administration dans le cadre de sa mission de service public. Ils revêtent par suite un caractère administratif et sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l’occultation préalable des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication. S'agissant des demandes de subvention visés aux points 16) à 18), la commission estime que ces documents, s'ils existent, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, après disjonction ou occultation des éventuelles mentions dont la communication pourrait porter atteinte à l’un des intérêts ou des secrets protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment les mentions de la demande relatives aux coordonnées bancaires des ’associations, ou encore celles couvertes par la protection de la vie privée dont doivent bénéficier les membres des associations. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Enfin, la commission estime que les organigrammes visés aux points 10 à 12), que la commission interprète comme portant sur les organes de direction des organismes en cause, sont communicables s'ils sont en possession de l'administration, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901. Elle émet donc un avis favorable sur ces points, sous cette double réserve.