Avis 20211274 Séance du 30/04/2021

Communication, par courrier électronique, des documents suivants contenus dans le dossier de son client : 1) la copie de la demande de titre de séjour déposée le 30 novembre 2018 ; 2) la copie des pièces afférentes aux années 2014 et 2015 évoquées dans l'arrêté du 03 février 2020 ; 3) la copie des fiches de paie de décembre 2016 à janvier 2018, également évoquées.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants contenus dans le dossier de son client : 1) la copie de la demande de titre de séjour déposée le 30 novembre 2018 ; 2) la copie des pièces afférentes aux années 2014 et 2015 évoquées dans l'arrêté du 3 février 2020 ; 3) la copie des fiches de paie de décembre 2016 à janvier 2018, également évoquées. En l'absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis, la commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.