Conseil 20211096 Séance du 15/04/2021

Caractère communicable par consultation, à un administré, du dossier de déclaration de candidature aux élections municipales et communautaires d'un élu du conseil municipal.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 15 avril 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable par consultation, à un administré, du dossier de déclaration de candidature aux élections municipales et communautaires d'un élu du conseil municipal. La commission relève qu'en application de l'article L265 du code électoral, relatif aux élections municipales dans les communes de 1000 habitants au moins, les déclarations de candidature, revêtues de la signature des candidats, énoncent leurs nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. L'article LO265-1 précise que chaque candidat doit notamment produire, en outre, des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité posées par l'article LO228-1. Ces règles s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux candidats à une élection communautaire en vertu de l'article L273-4 du même code. La commission rappelle que, si la vie privée des candidats aux élections politiques doit, en principe, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions auxquelles ils prétendent justifient, toutefois, que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Elle estime que si la protection de leur vie privée impose que les aménagements apportés à la garantie prévue par le 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration soient limités à ce qui est nécessaire à la transparence démocratique, aucune des mentions figurant dans les déclarations de candidature (nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession) n’excède l’information légitime des citoyens sur la qualité des candidats, quel que soit le motif pour lequel ces informations sont sollicitées. Elle considère en revanche, revenant sur une doctrine ancienne (avis 19951833 du 22 juin 1995), que les pièces composant le dossier de candidature dont la composition est fixée par l'article R128 du code électoral, ne sont pas communicables aux tiers sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. Elle souligne, en effet, que ces pièces (attestation d'inscription sur les listes électorales, attestation des services fiscaux, avis d'imposition et le cas échéant, passeport ou extrait de casier judiciaire) qui relèvent traditionnellement de la vie privée n'apparaissent pas nécessaires à la transparence de la vie démocratique dès lors, d'une part, que le code électoral n'a pas prévu que ces dossiers soient mis à la disposition du public, aucun recours n'est d'ailleurs ouvert aux tiers contre les décisions d'enregistrement ou de refus d'enregistrement des candidatures, et d'autre part, que le récépissé de déclaration délivré par les services préfectoraux n'est délivré qu'en cas de candidature conforme à la réglementation électorale. La commission estime en outre que le caractère non communicable de ce dossier sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration n'est pas de nature à obérer une éventuelle contestation contentieuse, dès lors que si l’éligibilité d’un candidat est contestée à l’appui d’un recours contre une opération électorale, il appartiendra au candidat visé de justifier de la régularité de sa candidature. Par suite, la commission vous invite à refuser la demande de consultation dont vous avez été saisi.