Avis 20211090 Séance du 30/04/2021

Communication, pour son client incarcéré à la Maison centrale de Saint-Maur, d'une copie du règlement intérieur de l'établissement.
Maître X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2021 à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication, pour son client incarcéré à la Maison centrale de Saint-Maur, d'une copie du règlement intérieur de l'établissement. La commission considère que le règlement intérieur visé est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la commission qu'un exemplaire du règlement intérieur avait été prêté à Monsieur X afin qu'il puisse le consulter dans sa cellule. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur la délivrance d’une copie au demandeur. Elle invite donc l'administration à délivrer cette copie à Monsieur X, si tel est toujours son souhait, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction, ainsi que le lui a proposé la directrice de la Maison centrale de Saint-Maur dans le courrier qu'elle lui a adressé le 9 mars 2021. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ce document dans les conditions ci-dessus rappelées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.