Avis 20211066 Séance du 06/05/2021

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, de l'ensemble des courriers échangés entre le SMMAG et la société d'économie mixte des transports publics de l'agglomération grenobloise (SEMITAG) depuis le début de la pandémie concernant la situation financière de la SEMITAG, l'offre de service, les avenants, les demandes d'avenants et projets d'avenants.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2021, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise (SMMAG) à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de l'ensemble des courriers échangés entre le SMMAG et la société d'économie mixte des transports publics de l'agglomération grenobloise (SEMITAG) depuis le début de la pandémie concernant la situation financière de la SEMITAG, l'offre de service, les avenants, les demandes d'avenants et projets d'avenants. La commission rappelle, à toutes fins utiles, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. D'une part, la commission relève que, dans un courriel du 3 février 2021, le président du Syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise (SMMAG) a indiqué qu'aucun avenant n'avait été adopté ou envisagé. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. D'autre part, la commission rappelle que les sociétés d'économie mixtes sont au nombre des organismes chargés d'une mission de service public soumis à l'obligation de communication des documents administratifs. Elle estime donc que des courriers échangés entre un syndicat mixte des mobilités et une société d'économie mixte des transports publics, relatifs à la situation financière de cette société d'économie mixte ou à l'offre de service constituent, s’ils existent, des documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à cette demande.