Avis 20211048 Séance du 25/03/2021

Consultation ou copie des documents contenus dans le dossier administratif de son grand-père maternel, Monsieur X, décédé le X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de consultation ou copie des documents contenus dans le dossier administratif de son grand-père maternel, Monsieur X, décédé le X. La commission rappelle que le dossier d'un agent public n'est en principe communicable qu'au seul intéressé, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, tant que les délais prévus au I de l'article L213-2 du code du patrimoine ne sont pas expirés. En cas de décès de l'intéressé, la commission considère qu'il y a lieu de distinguer selon la teneur des documents : - les documents comportant des informations à caractère médical sont communicables, en application du dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, aux ayants droit qui justifient de leur qualité et dont la demande est motivée par le souci de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir des droits, sauf dans le cas où la personne décédée s'est opposée, de son vivant, à une telle communication ; - les autres documents ne sont en principe pas communicables aux ayants droit et proches, quels que soient les motifs de leur demande d’accès, à moins qu’ils ne soient directement concernés par tout ou partie de ces documents, ce qui leur confère dans ce cas à l’égard du ou des documents considérés la qualité d'« intéressé » au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission estime que la seule qualité de petite-fille de Monsieur X ne lui confère pas celle de personne intéressée à l’égard du dossier administratif individuel de son grand-père. Elle rappelle cependant que les pièces médicales du dossier de Monsieur X, librement communicables à l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter du décès, lui sont communicables et que les documents administratifs qui ont plus de cinquante ans, lui sont également communicables en application des 2° et 3° de l’article L213-2 du code du patrimoine. La commission émet donc, en l'état, un avis favorable, sous les réserves précitées. Elle précise également pour les documents qui dateraient de moins de cinquante ans, qu'un accès anticipé à ces documents peut être autorisé, sur le fondement de l’article L213-3 du code du patrimoine, par décision de l'administration des archives, c'est à dire le service interministériel des archives de France, avec l'accord du service dont émanent les documents, si l'intérêt qui s'attache à leur communication ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. La commission invite le demandeur, s'il le souhaite, à présenter une telle demande de dérogation à l'administration, assortie de toute précision utile à son examen par le service interministériel des archives de France et le ministre de l'intérieur, notamment en ce qui concerne les circonstances qui le conduisent à demander cette consultation et les objectifs de sa démarche.