Avis 20211038 Séance du 15/04/2021

Publication, sous forme de PDF interrogeable, des arrêtés pris par le maire le 24 mars 2020 concernant les mesures relatives à la COVID-19, à savoir l'arrêté instaurant un couvre-feu, l'arrêté interdisant les actes d'incivilités de nature à propager le virus Covid-19 ainsi que l'arrêté interdisant la sortie de personnes mineures non accompagnées de personnes majeures, sachant que ces arrêtés ont été publiés sur le site internet de la commune et adressés au demandeur par courrier électronique, au format PDF image et non interrogeable.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Carpentras à sa demande de publication, sous forme de PDF interrogeable, des arrêtés pris par le maire le 24 mars 2020 concernant les mesures relatives à la COVID-19, à savoir l'arrêté instaurant un couvre-feu, l'arrêté interdisant les actes d'incivilités de nature à propager le virus Covid-19 ainsi que l'arrêté interdisant la sortie de personnes mineures non accompagnées de personnes majeures, sachant que ces arrêtés ont été publiés sur le site internet de la commune et adressés au demandeur par courrier électronique, au format PDF image et non interrogeable. A titre liminaire, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication des documents. En l'absence de réponse du maire de Carpentras, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article de l’article L2121-26 précité et publiables en ligne en application des dispositions de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle observe, en l'espèce, que les arrêtés sollicités ont fait l'objet d'une diffusion sur le site internet de la commune de Carpentras et que la demande porte sur leur format de mise en ligne de ces arrêtés. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6. » Elle précise, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L312-1 du code des relations entre le public et l'administration, « Les administrations mentionnées à l'article L300-2 peuvent rendre publics les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent ». L'article L300-4 du même code dispose par ailleurs que : « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ». Aux termes de l'article 4 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : « On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre ». La commission estime que, lorsqu'un demandeur demande la communication d'un document en ligne ou dans un standard ouvert aisément réutilisable, ces dispositions font obligation à l'administration d'en fournir une copie en format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé dès lors qu'elle en dispose déjà ou qu'elle est susceptible d'en disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante. A cet égard, elle considère que la mise en ligne de documents administratifs numérisés dans un format PDF image ne permet ni la réutilisation et ni l'exploitation des données fournies par un système de traitement automatisé et ne saurait être regardée comme une diffusion publique au sens des articles L312-1 et du quatrième alinéa 4 de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, elle estime que les formats excel, csv, xml constituent des standards ouverts et aisément réutilisables au sens de l'article L300-4 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ce document selon les modalités mentionnées ci-dessus.