Avis 20211029 Séance du 08/07/2021

Communication de la copie du contrat de travail ou de l'arrêté liant la commune à Madame X.
Le maire de Pont-l'Évêque (Oise) a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Quesmy à sa demande de communication de la copie du contrat de travail ou de l'arrêté liant la commune à Madame X. A titre liminaire, la commission rappelle que le I de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, entré en vigueur le 9 octobre 2016, dispose désormais que : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. / Les informations figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute administration mentionnée audit premier alinéa de l'article L 300-2 qui le souhaite à des fins d'accomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. » Le III du même article prévoit que le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration est applicable aux demandes de communication de documents administratifs exercées en application du I de cet article. En vertu du 22° du A de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, la commission est compétente pour connaître des refus opposés aux demandes de communication présentées sur ce fondement. En l'espèce, la commission comprend que Madame X est employée par les communes de Pont-l'Évêque et de Quesmy. Elle estime que l'arrêté de nomination de Madame X est un document administratif communicable à toute personne qui en ferait la demande sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée. Toutefois, après avoir pris connaissance de ce document, la commission estime, compte tenu du cumul d'emploi de l'intéressée, qu'il est communicable à la commune de Pont-l'Évêque sans occultation et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cette communication risquerait par elle-même de nuire à Madame X en divulguant son comportement. Elle émet donc un avis favorable et rappelle que, conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration, il appartient à l'administration saisie d'une demande de communication de procéder directement à cette transmission auprès du demandeur.