Avis 20211001 Séance du 15/04/2021

Communication des documents suivants relatifs aux deux enquêtes judiciaires et à l'enquête administrative dans lesquelles il a été été entendu en 2015 : 1) les résultats de ces enquêtes ; 2) les documents de saisine de l’inspection générale de la police nationale (IGPN) avec les blancs accompagnant ces enquêtes ; 3) les copies des procédures ; 4) les rapports des conclusions de ces enquêtes.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2021, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux deux enquêtes judiciaires et à l'enquête administrative dans lesquelles il a été été entendu en 2015 : 1) les résultats de ces enquêtes ; 2) les documents de saisine de l’inspection générale de la police nationale (IGPN) avec les blancs accompagnant ces enquêtes ; 3) les copies des procédures ; 4) les rapports des conclusions de ces enquêtes. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du ministre de l'Intérieur, rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480). La commission estime, par suite, que les documents relatifs aux deux enquêtes judiciaires mentionnées par M. X revêtent une nature juridictionnelle. Elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande en ce qui les concerne. S'agissant de l’enquête administrative, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission relève qu'il ressort des pièces du dossier que Monsieur X, qui a été auditionné comme témoin dans le cadre de cette enquête administrative, ne faisait pas l'objet de cette enquête. Dans ces conditions, la commission considère que les documents relatifs à l'enquête en cause ne sont pas communicables au demandeur. Elle émet donc un avis défavorable. La commission relève toutefois qu'il est loisible au demandeur de solliciter la communication des pièces de l'enquête administrative le concernant, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.