Avis 20210993 Séance du 30/04/2021

Communication de l'intégralité de son dossier de saisine de l'inspection des armées, pour harcèlement moral dans l'exercice de ses fonctions, daté de fin 2017 et officiellement clôturé.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2021, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier de saisine, d'instruction et d'audition de l'inspection des armées, pour harcèlement moral dans l'exercice de ses fonctions, daté de fin 2017 et officiellement clôturé. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement d'une éventuelle procédure disciplinaire. Elle émet donc en l'état un avis favorable à la communication du dossier sollicité, sous la réserve suivante : il conviendra d'occulter de ce dossier avant sa communication au demandeur l'ensemble des éventuels éléments faisant apparaître de tiers un comportement dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice, ou d'éventuelles mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur d'autres personnes physiques, nommément désignées ou facilement identifiables. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.