Avis 20210975 Séance du 30/04/2021

Communication, par courrier électronique ou sur CD-rom par voie postale, des documents suivants : 1) l'arrêté se prononçant sur la demande de permis de construire n° PC 069 112 20 00017 déposée par la SAS X, en vue de la création d'une unité de méthanisation au lieu-dit « Les Balmes », sur le territoire de la commune de Lentilly ; 2) les certificats d'affichage en mairie du permis de construire ; 3) l'ensemble des documents des dossiers de demande relatifs à ce permis de construire ; 4) l'ensemble des avis des services consultés dans le cadre de l'instruction de ce permis.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Lentilly à sa demande de communication, par courrier électronique ou sur CD-rom par voie postale, des documents suivants : 1) l'arrêté se prononçant sur la demande de permis de construire n° PC 069 112 20 00017 déposée par la SAS X, en vue de la création d'une unité de méthanisation au lieu-dit « Les Balmes », sur le territoire de la commune de Lentilly ; 2) les certificats d'affichage en mairie du permis de construire ; 3) l'ensemble des documents des dossiers de demande relatifs à ce permis de construire ; 4) l'ensemble des avis des services consultés dans le cadre de l'instruction de ce permis. La Commission rappelle que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci, si elle existe, est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La Commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont également communicables, après occultations des mentions relevant de la vie privée en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lentilly a informé la Commission qu'il a transmis, par courrier électronique du 8 janvier 2021, à Maître X les documents mentionnés au point 4). La Commission, qui a pris note de l'intention du maire de procéder prochainement à la transmission du reste des documents, relève avoir été saisie après communication des documents sollicités au 4). Elle estime que le refus de communication allégué n'est pas établi et déclare donc irrecevable la demande sur le point 4) et émet, sous les réserves ainsi rappelées, un avis favorable aux points 1) à 3). Le présent avis est rendu au nom de la Commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.