Avis 20210965 Séance du 25/03/2021

Communication, à la suite d'une première transmission partielle, par voie de courrier électronique, sous réserve de l'occultation des informations relevant du secret des affaires, de la copie des documents relatifs au marché de travaux des prestations d'hydro-régénération des routes départementales, pour la période 2018-2022, conclu avec la société EUROJOINT, notamment : 1) les bordereaux de suivi des déchets industriels (BSDI) fournis par le titulaire à la suite de chaque intervention ; 2) le relevé d’exécution de chaque chantier/campagne de ressuage indiquant la durée d’exécution (par chantier/campagne de ressuage) ; 3) le schéma d'organisation et de suivi de l'élimination des déchets de chantier (SOSED) établi par le titulaire pour l’exécution du marché ; 4) le plan d'assurance qualité (PAQ) établi pour l’exécution du marché ; 5) tout document relatif à la traçabilité de l’évacuation et du traitement des déchets.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Sarthe à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission partielle, par voie de courrier électronique, sous réserve de l'occultation des informations relevant du secret des affaires, de la copie des documents relatifs au marché de travaux des prestations d'hydro-régénération des routes départementales, pour la période 2018-2022, conclu avec la société EUROJOINT, notamment : 1) les bordereaux de suivi des déchets industriels (BSDI) fournis par le titulaire à la suite de chaque intervention ; 2) le relevé d’exécution de chaque chantier/campagne de ressuage indiquant la durée d’exécution (par chantier/campagne de ressuage) ; 3) le schéma d'organisation et de suivi de l'élimination des déchets de chantier (SOSED) établi par le titulaire pour l’exécution du marché ; 4) le plan d'assurance qualité (PAQ) établi pour l’exécution du marché ; 5) tout document relatif à la traçabilité de l’évacuation et du traitement des déchets. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Sarthe a informé la commission de ce que les documents visés au point 2) ont été communiqués au demandeur par courrier du 28 janvier 2021. Le refus n'étant pas établi, elle déclare en conséquence la demande irrecevable sur ce point. La commission rappelle, en premier lieu, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect des secrets protégés par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission précise, en second lieu, que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. Après avoir pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental de la Sarthe, la commission estime que les documents sollicités aux points 1) et 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, pour les informations relatives à l'environnement qu'ils contiennent, en application des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sous réserve de l'occultation des informations protégées par le secret des affaires. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à ces points de la demande. S'agissant des documents visés aux points 3) et 4), la commission comprend que le SOSED et le PAQ n'ont pas été demandés aux termes du règlement de consultation mais qu'un mémoire technique a été exigé. La commission estime que ce document administratif n’est en principe pas communicable sur le fondement du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’il relève du secret des affaires protégés par le 1° du L311-6. Elle considère en outre que l’occultation des mentions qui relèvent de ce secret pour ne laisser apparentes que les seules informations qui sont relatives à l'environnement tendrait en réalité à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable dans cette mesure.