Avis 20210956 Séance du 30/04/2021

Communication des documents suivants : 1) la délibération n°2015.05.19.02 du 19 mai 2015 instituant le droit de préemption urbain (DPU) sur les zones UA, UB, UC (en partie), AU et UE, ainsi que la preuve des mesures de publicité relatives à celle-ci ; 2) la preuve des mesures de publicité relatives à la délibération du 29 septembre 2020 décidant d’étendre le droit de préemption sur des zones UD du PLU ; 3) les permis de construire ou les refus de permis de construire délivrés sur les parcelles cadastrées X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire du Beausset à sa demande de communication des documents suivants : 1) la délibération n°2015.05.19.02 du 19 mai 2015 instituant le droit de préemption urbain (DPU) sur les zones UA, UB, UC (en partie), AU et UE, ainsi que la preuve des mesures de publicité relatives à celle-ci ; 2) la preuve des mesures de publicité relatives à la délibération du 29 septembre 2020 décidant d’étendre le droit de préemption sur des zones UD du PLU ; 3) les permis de construire ou les refus de permis de construire délivrés sur les parcelles cadastrées X. En l’absence de réponse exprimée par le maire du Beausset, la commission estime que les documents demandés aux points 1) et 2), s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. En ce qui concerne le dernier point, la commission rappelle que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci, si elle existe, est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258 Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont également communicables, après occultations des mentions relevant de la vie privée en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous les réserves ainsi rappelées, un avis favorable sur ce point également. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.