Avis 20210945 Séance du 30/04/2021

Communication ou consultation sur place avec prise de copie, des documents suivants : 1) l'arrêté préfectoral de la sous-préfecture d'Alès de la déclaration d'utilité publique mentionné dans l'acte notarié de l’acquisition de la parcelle AD 2091 par la commune de Lézan en juillet 1994 ; 2) le dossier de l'enquête publique menée avant la publication de l'arrêté de la déclaration d'utilité publique.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2021, à la suite du refus opposé par le préfet du Gard à sa demande de communication ou consultation sur place avec prise de copie, des documents suivants : 1) l'arrêté préfectoral de la sous-préfecture d'Alès de la déclaration d'utilité publique mentionné dans l'acte notarié de l’acquisition de la parcelle AD 2091 par la commune de Lézan en juillet 1994 ; 2) le dossier de l'enquête publique menée avant la publication de l'arrêté de la déclaration d'utilité publique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le sous-préfet d'Alès a informé la Commission de ce qu'en dépit des recherches approfondies effectuées par les agents de la sous-préfecture, les documents sollicités n'ont pu être retrouvés, en précisant que l'inexistence de ces deux documents est confortée, d’une part, par le fait que la mention d'un arrêté de déclaration d'utilité publique ne figure, sans date, que dans le seul paragraphe des déclarations fiscales faites par l'acquéreur et, d'autre part, par le fait qu'aucune enquête publique n'avait à être menée en vue d'une déclaration d'utilité publique préalable à un arrêté préfectoral dans le cadre d'une vente à l'amiable devant notaire et non par expropriation. La Commission déclare donc par suite sans objet la demande d’avis. Par ailleurs, la Commission prend note des nombreuses demandes que Madame X a adressées à la sous-préfecture d'Alès, à savoir plus de 200 courriers ou courriels depuis deux ans, dont 66 pour le seul bureau du contrôle de légalité en six mois, et relève qu'elle a reconnu le caractère abusif de plusieurs demandes récentes de l'intéressée à l'égard d'autres administrations. Elle l'invite donc à nouveau à faire preuve de la plus grande modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, tant à l'égard de l'administration d’État qu'en direction des collectivités territoriales, et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif. Le présent avis est rendu au nom de la Commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.