Avis 20210933 Séance du 25/03/2021

Communication, par courriel, à la suite de l’abandon de l’assainissement collectif sur la commune de Paizay-Naudoin-Embourie au lieu-dit Saveilles, des éléments suivants : 1) la copie du dossier de l’enquête publique et les études d’impact faites pour la délimitation de périmètre du zonage d’assainissement, pour la modification et pour la révision du zonage sur Saveilles ; 2) la copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ; 3) les éléments suivants relatifs aux travaux d'assainissement partiels effectués sur la commune de Paizay-Naudoin-Embourie : a) les dates des travaux ; b) le nombre d'habitations connectées au réseau d'assainissement collectif et le nombre d'habitations qu'il reste à connecter ; c) le budget dépensé par la commune pour effectuer ces travaux ; d) le nom de l'entreprise de BTP engagée pour effectuer ces travaux ; e) les montants des aides financières et/ou des subventions que la commune a reçues pour l'installation de l'assainissement collectif ou autre, en précisant l'organisme qui les a versées (par exemple agence de l'eau, conseil général de la Charente, communauté de communes Val de Charentes, etc.).
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Val de Charente à sa demande de communication, par courriel, à la suite de l’abandon de l’assainissement collectif sur la commune de Paizay-Naudoin-Embourie au lieu-dit Saveilles, des éléments suivants : 1) la copie du dossier de l’enquête publique et les études d’impact faites pour la délimitation de périmètre du zonage d’assainissement, pour la modification et pour la révision du zonage sur Saveilles ; 2) la copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ; 3) les éléments suivants relatifs aux travaux d'assainissement partiels effectués sur la commune de Paizay-Naudoin-Embourie : a) les dates des travaux ; b) le nombre d'habitations connectées au réseau d'assainissement collectif et le nombre d'habitations qu'il reste à connecter ; c) le budget dépensé par la commune pour effectuer ces travaux ; d) le nom de l'entreprise de BTP engagée pour effectuer ces travaux ; e) les montants des aides financières et/ou des subventions que la commune a reçues pour l'installation de l'assainissement collectif ou autre, en précisant l'organisme qui les a versées (par exemple agence de l'eau, conseil général de la Charente, communauté de communes Val de Charente, etc.). En l’absence de réponse du président de la communauté de communes Val de Charente à la date de sa séance, en ce qui concerne les documents mentionnés aux points 1) et 2), la commission rappelle que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations), constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. En outre, pour les enquêtes publiques régies par le code de l'environnement, le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci, en application de l'article L123-11 de ce code. La commission émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents mentionnés au point 3), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 3) a), c), d) et e) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements; En revanche, en ce qui concerne le point 3) b), la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement la commission en déduit que les informations mentionnées au point 3) b) sont communicables sur ce fondement. Elle émet donc sur ce point un avis favorable.