Avis 20210913 Séance du 30/04/2021

Communication, par courrier électronique, pour son client incarcéré à la Maison centrale d'Arles, des documents suivants : 1) une copie de la décision ayant ordonné la fouille à nu de son client à la suite d'une fouille de cellule le 03 décembre 2020 ; 2) une copie de la liste des biens de son client figurant à son vestiaire et de la décision ayant ordonné la saisie d'un nombre important de ses effets personnels à l'occasion d'une fouille de cellule le 03 décembre 2020.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par deux courriers enregistrés à son secrétariat le 10 février 2021, à la suite des refus opposés par le garde des sceaux, ministre de la justice, à ses demandes de communication, par courrier électronique, pour son client incarcéré à la Maison centrale d'Arles, des documents suivants : 1) une copie de la décision ayant ordonné la fouille à nu de son client à la suite d'une fouille de cellule effectuée le 03 décembre 2020 ; 2) une copie de la liste des biens de son client figurant à son vestiaire et de la décision ayant ordonné la saisie d'un nombre important de ses effets personnels à l'occasion d'une fouille de cellule effectuée le 03 décembre 2020. En l’absence de réponse exprimée par le garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que les documents sollicités, s’il existent, constituent des documents administratifs communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication à Maître X des documents sollicités. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.