Avis 20210902 Séance du 25/03/2021

1) consultation du grand livre comptable ; 2) communication du document relatif à à la création de poste de rédacteur au centre de gestion du Doubs.
Monsieur X, en sa qualité de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Montferrand-le-Château à sa demande de : 1) consultation du grand livre comptable ; 2) communication du document relatif à à la création de poste de rédacteur au centre de gestion du Doubs. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Montferrand-le-Château a informé la commission que la copie du grand livre comptable relatif à l'année 2020 avait été communiquée au demandeur par courriel le 25 février 2021. La commission, qui estime que la demande portait sur la seule année 2020 faute de précision, ne peut, dès lors, que constater que la demande de Monsieur X a été satisfaite et déclarer sans objet la demande d'avis sur le point 1) de la demande. La commission estime en outre que le document mentionné au point 2) est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et prend note de ce que l'administration va procéder à la communication de ce document.