Avis 20210883 Séance du 25/03/2021

Communication, à ses frais, de la copie des documents suivants relatifs aux emplois publics communaux : I) les comptes administratifs et les budgets primitifs adoptés pour les exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, en ce que ces documents (en section, en chapitre, par article) contiennent, en particulier, les écritures comptables ou budgétaires qui concernent les dépenses de personnel obligatoires, au sens des articles L1612-15 al 1, L2321-1 et L 2321-2 4° du code général des collectivités territoriales (CGCT), tenant aux rémunérations, aux contributions, aux cotisations et aux dépenses de formation du personnel communal ; II) pour chaque recrutement effectué pour exercer un emploi public communal, vacant ou créé, et dans le cadre de la gestion de cet emploi, au cours de la période comprise entre le 23 mars 2014 et le 15 mars 2020 : 1) les documents administratifs faisant état des informations soumises à publicité légale, transmises, le cas échéant, par l'autorité communale au centre de gestion compétent conformément à l'article 41 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; 2) le contrat ayant pour objet le recrutement d'un agent public et tout avenant modifiant un tel contrat, signés par l'autorité communale compétente, que l'agent public recruté ait été affecté ou soit affecté par la commune signataire à l'exercice d'une mission de service public au secrétariat de la mairie, à l'école communale, à l'agence postale communale ou pour l'entretien des espaces publics communaux.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 janvier 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Villeneuve-de-Marc à sa demande de communication, à ses frais, de la copie des documents suivants relatifs aux emplois publics communaux : I) les comptes administratifs et les budgets primitifs adoptés pour les exercices 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, en ce que ces documents (en section, en chapitre, par article) contiennent, en particulier, les écritures comptables ou budgétaires qui concernent les dépenses de personnel obligatoires, au sens des articles L1612-15 al 1, L2321-1 et L 2321-2 4° du code général des collectivités territoriales (CGCT), tenant aux rémunérations, aux contributions, aux cotisations et aux dépenses de formation du personnel communal ; II) pour chaque recrutement effectué pour exercer un emploi public communal, vacant ou créé, et dans le cadre de la gestion de cet emploi, au cours de la période comprise entre le 23 mars 2014 et le 15 mars 2020 : 1) les documents administratifs faisant état des informations soumises à publicité légale, transmises, le cas échéant, par l'autorité communale au centre de gestion compétent conformément à l'article 41 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; 2) le contrat ayant pour objet le recrutement d'un agent public et tout avenant modifiant un tel contrat, signés par l'autorité communale compétente, que l'agent public recruté ait été affecté ou soit affecté par la commune signataire à l'exercice d'une mission de service public au secrétariat de la mairie, à l'école communale, à l'agence postale communale ou pour l'entretien des espaces publics communaux. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents administratifs mentionnés au point I) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission estime que les documents administratifs mentionnés au point II)1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée (adresse personnelle, date de naissance, etc.), en application des articles L311-1 et L311-6 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. S'agissant du point II)2), la commission rappelle que le contrat de travail d'un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail), ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.