Avis 20210872 Séance du 30/04/2021

Communication des documents suivants : 1) le procès-verbal de la séance du 18 novembre 2020 de la commission départementale d'expulsion de l'Indre ; 2) les pièces non communiquées figurant au dossier de son client.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Indre à sa demande de communication des documents suivants : 1) le procès-verbal de la séance du 18 novembre 2020 de la commission d'expulsion (Comex) convoquée par le préfet de l'Indre ; 2) les pièces non communiquées figurant au dossier de son client. La commission rappelle, s'agissant du point 2), que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. La commission émet un avis favorable, sous les réserves précitées, à la communication du reste des pièces du dossier d'étranger de son client à Maître X. S'agissant du procès-verbal de la séance de la Comex de l'Indre du 18 novembre 2020, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet de l'Indre et du procès-verbal sollicité, estime que le document visé est communicable à l'intéressé pour les seules parties qui le concernent et les mentions générales qu'il contient, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable, sous réserve de l'occultation des mentions intéressant la vie privée des tiers et la sécurité publique. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.